(24) Par ailleurs, la taxe appliquée au transport aérien est en principe mentionnée sur le prix du billet et/ou dans les conditions générales des exploitants en tant que taxe ou prélèvement, parallèlement à d’autres commissions et taxes. Elle ne confère donc aucun bénéfice aux exploitants de lignes aériennes puisqu’il s’agit simplement d’un autre prélèvement, taxe ou commission qui est effectivement facturé au consommateur.
Décision (CELEX 32013D0199) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0199)
RattachementDécision (CELEX 32013D0199)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0199)
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