(25) Les autorités irlandaises font valoir que l’existence d’un bénéfice pour certains exploitants est une condition sine qua non pour que la taxe appliquée au transport aérien relève de la définition prévue à l’article 107, paragraphe 1, du traité. Selon ces autorités, la taxe appliquée au transport aérien étant essentiellement une taxe à la consommation, que son montant s’élève à 10 euros ou à 2 euros, il pourrait être difficile de voir en quoi elle favorise certains exploitants.
Décision (CELEX 32013D0199) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0199)
RattachementDécision (CELEX 32013D0199)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0199)
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