(34) Les autorités irlandaises font valoir que le taux réduit n’a entraîné aucune distorsion de la concurrence et n'a pas eu d’incidence sur les échanges. Premièrement, la taxe n’a eu aucun effet perceptible sur les exploitants de lignes aériennes puisqu’il s’agissait d’une taxe à la consommation. Deuxièmement, les taux différenciés ne distinguaient pas le marché irlandais de celui d’autres États membres. La grande majorité des vols auxquels était appliqué le taux réduit étaient des vols non nationaux (68 % contre 32 % de vols purement nationaux). Troisièmement, les exploitants de lignes aériennes sont présents sur un marché ouvert à la concurrence, ce qui signifie que le marché était ouvert à de nouveaux arrivants auxquels le taux réduit était appliqué aux mêmes conditions que pour les autres exploitants de lignes aériennes. Si le taux réduit avait conféré un avantage à certains exploitants, des compagnies non irlandaises auraient probablement choisi d’exploiter des lignes auxquelles ce taux était appliqué. L’absence de nouveaux arrivants indique que le taux réduit ne conférait aucun avantage à certains exploitants de lignes aériennes.
Décision (CELEX 32013D0199) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0199)
RattachementDécision (CELEX 32013D0199)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0199)
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