(36) Pour ce qui est de la nature d’aide d’État du taux d’imposition réduit, Ryanair partage l’avis préliminaire exprimé par la Commission dans sa décision du 13 mai 2011, selon lequel le taux réduit a conféré un avantage à certains exploitants de lignes aériennes et constitue dès lors une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité. Toutefois, Ryanair ne souscrit pas au point de vue de la Commission selon lequel 1) il convient de considérer le taux plus élevé de 10 euros comme le taux «normal» et 2) la mesure a conféré un avantage à Ryanair.
Décision (CELEX 32013D0199) · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0199)
RattachementDécision (CELEX 32013D0199)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0199)
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