(40) Le 13 janvier 2012, les autorités irlandaises ont fait part de leur point de vue sur les observations de Ryanair. Premièrement, elles ne partagent pas la description faite par Ryanair de la taxe, dès lors qu’elles estiment qu'il s’agit fondamentalement d’une taxe à la consommation et que le taux réduit n’a pas conféré d’avantage aux exploitants de lignes aériennes. Deuxièmement, elles ne parviennent pas à comprendre comment Ryanair pourrait être la partie la plus directement et la plus négativement touchée par le taux réduit, dès lors notamment que cette compagnie assure le transport de [56-63] % des passagers voyageant sur des vols auxquels est appliqué le taux réduit. Troisièmement, rien ne permet d’affirmer que le taux réduit était destiné à soutenir Aer Arann. Les autorités irlandaises ne songeaient, au moment où elles ont conçu la taxe sur le transport aérien, à aucun opérateur en particulier. Quatrièmement, Ryanair ne se fonde sur aucun argument logique pour affirmer que le taux plus élevé de 10 euros ne doit pas être considéré comme le taux normal de la taxe sur le transport aérien. Dans le cadre du système d’imposition à deux niveaux, le taux plus élevé concernait de 85 à 90 % de tous les départs. Les autorités irlandaises ont rappelé qu’elles avaient prévu une dérogation au taux standard de 10 euros afin d’introduire un élément de proportionnalité dans la taxe en fonction de la distance.
Décision (CELEX 32013D0199) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0199)
RattachementDécision (CELEX 32013D0199)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0199)
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