(45) Ryanair fait valoir que le taux réduit de 2 euros, ou, à titre subsidiaire, le taux unique de 3 euros introduit le 1er mars 2011, devrait être considéré comme le taux normal du système d’imposition sur le transport aérien. Toutefois, hormis certaines destinations situées dans la partie occidentale du Royaume-Uni, le taux réduit n’était appliqué qu’à des destinations nationales et, selon les autorités irlandaises, qu’à quelque 10 à 15 % de l’ensemble des vols soumis à la taxe. Il ne saurait dès lors être considéré comme le taux d’imposition normal. Le taux de 3 euros n’était, quant à lui, pas en vigueur à l’époque visée par la présente décision et ne peut donc pas être considéré comme le taux normal du système d’imposition alors appliqué au transport aérien. La Commission estime par conséquent que le taux plus élevé de 10 euros était le taux normal du système de référence, alors que le taux réduit de 2 euros, qui était applicable à une catégorie bien déterminée de vols, constituait une exception au système de référence.
Décision (CELEX 32013D0199) · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0199)
RattachementDécision (CELEX 32013D0199)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0199)
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