(47) D’après les autorités irlandaises, le taux réduit a été introduit afin d’ajouter un élément de proportionnalité dans la taxe en fonction de la distance du vol. La Commission estime que cette motivation n’est pas liée aux principes fondateurs et directeurs du système fiscal, mais à ceux de la dérogation. La structure et la nature objective de la taxe n’étaient pas liées à la distance du vol, mais au lieu de départ, qui est un aéroport irlandais. Les relations avec l'administration fiscale, le fait générateur de la taxe (départ d'un aéroport irlandais) et les conséquences négatives, pour la société irlandaise, du fait que les passagers décollent d’un aéroport irlandais (par exemple, bruit et pollution) étaient exactement les mêmes, quelles que soient la destination du vol et la distance parcourue. La situation juridique et factuelle au regard de cet objectif était donc la même pour tous les exploitants de lignes aériennes concernés.
Décision (CELEX 32013D0199) · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0199)
RattachementDécision (CELEX 32013D0199)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0199)
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