(54) En conséquence, la Commission estime que le taux réduit a conféré un avantage aux exploitants des lignes auxquelles ce taux était appliqué. Le coût réduit qu’ils ont dû répercuter sur leurs clients ou prendre directement à leur charge représente une ressource financière que ces exploitants ont pu économiser et qui leur a dès lors permis d’améliorer leur situation économique par rapport à leurs concurrents sur le marché du transport aérien. L’avantage correspond à la différence entre le taux réduit de 2 euros et le taux normal de 10 euros au cours de la période s'étendant du 30 mars 2009 au 1er mars 2011. La Commission note que les vols auxquels était appliqué le taux réduit étaient principalement exploités par des opérateurs entretenant une relation étroite avec l’Irlande (Aer Lingus, Aer Arann et Ryanair ont été fondées en Irlande et y ont toujours leur siège). Le taux réduit a donc conféré de fait un avantage aux exploitants de lignes aériennes irlandais par rapport aux autres exploitants de l’Union.
Décision (CELEX 32013D0199) · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0199)
RattachementDécision (CELEX 32013D0199)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0199)
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