(55) La Commission ne saurait accepter l’argument de Ryanair selon lequel l’avantage était limité à la différence entre le taux réduit et le taux de 3 euros entré en vigueur le 1er mars 2001. Ce taux n’était pas appliqué au même moment que le taux réduit et si un avantage est défini dans un système proposant un taux réduit et un taux élevé, l’application d’un taux de référence situé quelque part entre ces deux taux ne couvre pas tout l’avantage qui a été conféré.
Décision (CELEX 32013D0199) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0199)
RattachementDécision (CELEX 32013D0199)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0199)
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