(57) Les autorités irlandaises arguent que la taxe devait être répercutée sur les passagers et qu’elle n’a dès lors conféré aucun avantage aux exploitants de lignes aériennes. Dans ce contexte, la Commission note que la réduction d’une taxe donnée par rapport au taux normal peut conférer un avantage sélectif à l’exploitant de ligne aérienne redevable du taux réduit, y compris dans les situations où il existe une obligation légale de répercuter la taxe en question sur les clients. La Commission relève en outre qu’en l’espèce, il n’existait aucun mécanisme garantissant que la taxe était effectivement répercutée et que c'est à l'exploitant de la ligne aérienne qu'il revenait de décider si et comment la taxe serait répercutée sur les passagers. Dans sa plainte, le plaignant a, en fait, fait valoir le contraire, à savoir qu’il ne pouvait pas répercuter le coût de la taxe sur ses passagers car cette mesure aurait eu un effet disproportionné sur les prix des billets. La Commission ne souscrit dès lors pas à la conclusion des autorités irlandaises selon laquelle les exploitants de lignes aériennes n’ont bénéficié d’aucun avantage. Ceux qui ont pu appliquer le taux réduit à certains vols ont dû répercuter un coût moins important que les autres sur leurs clients. Cette approche est également conforme à la pratique de la Commission en matière de mesures d’aide découlant d'un droit d'accise, selon laquelle il a été constaté que les exonérations de ces droits conféraient un avantage à l'exploitant de ligne aérienne redevable de la taxe, que celui-ci puisse choisir ou non de répercuter le coût sur ses clients.
Décision (CELEX 32013D0199) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0199)
RattachementDécision (CELEX 32013D0199)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0199)
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