(58) En conséquence, la Commission estime que le taux réduit a conféré un avantage à certains exploitants de lignes aériennes. L’avantage correspond à la différence entre le taux réduit de 2 euros et le taux normal de 10 euros au cours de la période s'étendant du 30 mars 2009 au 1er mars 2011. Les vols auxquels était appliqué le taux réduit étaient essentiellement exploités par des compagnies aériennes entretenant une relation étroite avec l’Irlande (Aer Lingus, Aer Arann et Ryanair). Le taux réduit a donc conféré un avantage aux exploitants de lignes aériennes irlandais par rapport à d’autres exploitants de l’Union.
Décision (CELEX 32013D0199) · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0199)
RattachementDécision (CELEX 32013D0199)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0199)
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