Décision (CELEX 32013D0199) · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0199)
RattachementDécision (CELEX 32013D0199)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0199)
RéférenceConsidérant 66 de la décision (CELEX 32013D0199)EUR-Lex →

(66) Par ailleurs, même si l’aide était compatible avec l’une des exceptions prévues à l’article 107, paragraphes 2 et 3 du traité, ce qui n’est pas le cas, la Cour a indiqué que la procédure prévue aux articles 107 et 108 du traité ne doit jamais aboutir à un résultat qui serait contraire aux dispositions spécifiques du traité. La Cour a également précisé que les modalités d’une aide qui contreviendraient à des dispositions particulières du traité, autres que les articles 107 et 108, peuvent être à ce point indissolublement liées à l’objet de l’aide qu’il ne serait pas possible de les apprécier isolément. En l’espèce, comme décrit au considérant 10, les taux différentiés ont fait l’objet d’une enquête de la Commission, qui a estimé qu’ils enfreignaient le règlement (CE) no 1008/2008, ainsi que l’article 56 du traité relatif à la libre prestation de services, dès lors que la différenciation imposait des conditions plus onéreuses à l’exploitation de services aériens intra-UE qu’à celle de services intérieurs. La Cour a explicitement indiqué dans des affaires concernant des taxes aéroportuaires que les dispositions du traité concernant la libre prestation de services s’appliquent également au secteur des transports. En l’espèce, l’aide d’État découle de la différenciation des taux d’imposition. La taxe et l’aide constituant les deux éléments indissociables d’une seule et même mesure fiscale, l’aide d’État ne peut dès lors pas être accordée sans que le principe de la libre prestation de services ne soit enfreint. En conséquence, l’aide ne peut en aucun cas être déclarée compatible avec le traité parce qu’elle enfreindrait inévitablement les dispositions du règlement (CE) no 1008/2008 et l’article 56 du traité.

Aller plus loin

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