(4) Au cours d’une série de réunions et par lettres, la Commission a informé les demandeurs et les États membres qu’elle considérait que les produits de référence relevaient du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux et qu’ils étaient dès lors exclus du champ d’application de la directive 98/8/CE en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, point o), de ladite directive. La Commission a déclaré qu’elle n’entendait pas décider d’inscrire le formaldéhyde pour le type de produits 20, dans l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Elle a donc invité les demandeurs à mettre fin à leur participation au programme d’examen conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1451/2007 et à introduire une demande d’autorisation relative aux produits de référence conformément au règlement (CE) no 1831/2003, dans le cadre de laquelle elle a offert une aide pratique ainsi que de faire tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir des perturbations sur le marché au cours de la transition d’un régime réglementaire à l’autre.
Décision (CELEX 32013D0204) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0204)
RattachementDécision (CELEX 32013D0204)
Versionacte d'origine du 25/04/2013 (CELEX 32013D0204)
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