Décision (CELEX 32013D0204) · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0204)
RattachementDécision (CELEX 32013D0204)
Versionacte d'origine du 25/04/2013 (CELEX 32013D0204)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (CELEX 32013D0204)EUR-Lex →

(7) Comme l’a confirmé le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, les produits utilisés pour protéger les denrées alimentaires et les aliments pour animaux relèvent du règlement (CE) no 1831/2003 et du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires. Par conséquent, ces produits sont exclus du champ d’application de la directive 98/8/CE en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, point o), de ladite directive. Dans ces circonstances, par souci de sécurité juridique, il convient de décider que le formaldéhyde ne doit pas être inscrit à l’annexe I, IA ou IB de la directive pour le type de produits 20.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).