(10) En vertu de l’article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l’ensemble des coûts déjà supportés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible à cause de l’insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l’Union européenne. L’état récapitulatif visé à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005 présente les montants pour lesquels l’État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les raisons de cette décision. Ces montants ne sont pas supportés par les États membres concernés et sont donc supportés par le budget de l’Union européenne. La présente décision ne préjuge pas des décisions de conformité susceptibles d’être adoptées ultérieurement en application de l’article 32, paragraphe 8, dudit règlement.
Décision (CELEX 32013D0210) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0210)
RattachementDécision (CELEX 32013D0210)
Versionacte d'origine du 26/04/2013 (CELEX 32013D0210)
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