(9) En vertu de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné, lorsque le recouvrement n’a pas lieu dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales. L’article 32, paragraphe 3, dudit règlement oblige les États membres à communiquer à la Commission, à l’occasion de la transmission des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de récupération engagées à la suite d’irrégularités. Les modalités d’application de l’obligation qui incombe aux États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006. L’annexe III dudit règlement contient le tableau qui devait être présenté en 2013 par les États membres. Sur la base des tableaux remplis par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant, selon le cas, de plus de quatre ans ou de plus de huit ans. La présente décision ne préjuge pas des décisions de conformité susceptibles d’être adoptées ultérieurement en application de l’article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005.
Décision (CELEX 32013D0210) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0210)
RattachementDécision (CELEX 32013D0210)
Versionacte d'origine du 26/04/2013 (CELEX 32013D0210)
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