(3) L’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (ci-après dénommé «règlement antidumping de base») prévoit que les mesures prendront fin à l’expiration d’un certain délai, à moins que l’expiration d’une mesure «ne soit susceptible de favoriser la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice». L’article 11, paragraphe 2, précise également que la probabilité de cette réapparition peut être étayée par la preuve:
a) de la continuation du dumping et du préjudice; ou
b) que l’élimination du préjudice est totalement ou partiellement imputable à l’existence de mesures; ou encore
c) que la situation des exportateurs ou les conditions du marché sont telles qu’elles impliquent la probabilité de nouvelles pratiques de dumping préjudiciable.
Enfin, l’article 11, paragraphe 2, indique que les conclusions doivent tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés présentés en relation avec la question de savoir si la suppression des mesures serait ou non de nature à favoriser la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.