1. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, si nécessaire et en fonction des besoins de l'EUBAM Libya, des informations classifiées de l'Union jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» établies aux fins de l'EUBAM Libya, conformément à la décision 2013/488/UE.
2. En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l'État hôte des informations classifiées de l'Union jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» produites aux fins de l'EUBAM Libya, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l'État hôte.
3. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision tout document non classifié de l'Union ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'EUBAM Libya et relevant du secret professionnel en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil.
4. Le HR est autorisé à communiquer à Europol et à Frontex des informations classifiées de l'Union établies aux fins de l'EUBAM Libya, conformément à la décision 2013/488/UE.
5. Le HR est autorisé à communiquer aux Nations unies des informations classifiées de l'Union jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établies aux fins de l'EUBAM Libya, conformément à la décision 2013/488/UE.
6. Le HR est autorisé à communiquer à Interpol des informations classifiées de l'Union établies aux fins de l'EUBAM Libya, conformément à la décision 2013/488/UE. Dans l'attente de la conclusion d'un accord entre l'Union et Interpol, l'EUBAM Libya peut communiquer ces informations aux bureaux centraux nationaux d'Interpol des États membres, conformément aux arrangements qui seront conclus entre le commandant d'opération civile et le chef du bureau central national concerné.
7. Le HR est autorisé à conclure les arrangements nécessaires à la mise en œuvre des dispositions sur l'échange d'informations visé au présent article.
8. Le HR peut déléguer les autorisations de communication d'informations ainsi que la compétence pour conclure les arrangements visés au présent article à des personnes placées sous son autorité, au commandant d'opération civile et/ou au chef de mission.