Décision 2013/233/PESC · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02013D0233-20250701, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2013).

TexteDécision 2013/233/PESC
IntituléCommunication d'informations
RattachementDécision 2013/233/PESC
VersionConsolidée au 01/07/2025 (CELEX 02013D0233-20250701)
Référencearticle 15 de la décision 2013/233/PESCEUR-Lex →

1. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, si nécessaire et en fonction des besoins de l'EUBAM Libya, des informations classifiées de l'Union jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» établies aux fins de l'EUBAM Libya, conformément à la décision 2013/488/UE.

2. En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l'État hôte des informations classifiées de l'Union jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» produites aux fins de l'EUBAM Libya, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l'État hôte.

3. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision tout document non classifié de l'Union ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'EUBAM Libya et relevant du secret professionnel en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil.

4. Le HR est autorisé à communiquer à Europol et à Frontex des informations classifiées de l'Union établies aux fins de l'EUBAM Libya, conformément à la décision 2013/488/UE.

5. Le HR est autorisé à communiquer aux Nations unies des informations classifiées de l'Union jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établies aux fins de l'EUBAM Libya, conformément à la décision 2013/488/UE.

6. Le HR est autorisé à communiquer à Interpol des informations classifiées de l'Union établies aux fins de l'EUBAM Libya, conformément à la décision 2013/488/UE. Dans l'attente de la conclusion d'un accord entre l'Union et Interpol, l'EUBAM Libya peut communiquer ces informations aux bureaux centraux nationaux d'Interpol des États membres, conformément aux arrangements qui seront conclus entre le commandant d'opération civile et le chef du bureau central national concerné.

7. Le HR est autorisé à conclure les arrangements nécessaires à la mise en œuvre des dispositions sur l'échange d'informations visé au présent article.

8. Le HR peut déléguer les autorisations de communication d'informations ainsi que la compétence pour conclure les arrangements visés au présent article à des personnes placées sous son autorité, au commandant d'opération civile et/ou au chef de mission.

Nota : Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013D0233-20250701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).