(2) Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 5 décembre 2012, des demandes introduites par la République tchèque et la République de Pologne. Par lettre datée du 10 décembre 2012, la Commission a notifié à la République tchèque et à la République de Pologne qu’elle disposait de toutes les données nécessaires pour examiner la demande.
Décision (CELEX 32013D0237) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0237)
RattachementDécision (CELEX 32013D0237)
Versionacte d'origine du 14/05/2013 (CELEX 32013D0237)
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