(118) La Commission maintient fermement la position qu’elle expose ci-après, à savoir que même en tenant compte du fait que WestLB cessera ses activités bancaires, toutes les mesures concernées en l’espèce réunissent les conditions précitées, car WestLB continuera à exercer des activités économiques (services dans le domaine de la gestion d’actifs, par exemple). Or, comme ces activités continueront à être exercées en concurrence internationale, la Commission estime que les mesures en question pourraient fausser la concurrence et affecter également les échanges entre les États membres.
Décision (CELEX 32013D0245) · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0245)
RattachementDécision (CELEX 32013D0245)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32013D0245)
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