(124) La Commission s’inscrit en faux contre l’avis de l’Allemagne selon lequel la communication sur les actifs dépréciés n’est pas applicable. À titre de réplique à ce sujet, elle renvoie à sa pratique décisionnelle. Celle-ci, en effet, se réfère également aux explications qu’elle donne dans ladite communication sur la façon dont les mesures de sauvetage adoptées par les États membres doivent être appréciées sous l’angle des dispositions relatives aux aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE. À cet égard, le principe appliqué est le suivant: «Les actifs dépréciés correspondent à des catégories d’actifs sur lesquels les banques risquent de devoir supporter des pertes. La Commission considère que la communication sur les actifs dépréciés s’applique à toutes les mesures de soutien qui visent des actifs dépréciés et qui déchargent effectivement l’institut financier bénéficiaire, puisqu’en vertu de la communication, les mesures de sauvetage sont des mesures permettant aux banques d’éviter d’importantes réductions de valeur de certaines catégories d’actifs». Le premier transfert d’actifs relève lui aussi de cette catégorie de mesures, puisque WestLB évite ainsi les conséquences d’une réduction de la valeur de ses actifs. Du reste, antérieurement, l’Allemagne a déjà confirmé que, sans mesures étatiques, WestLB n’aurait plus été en mesure de satisfaire aux exigences prudentielles minimales en matière de fonds propres.
Décision (CELEX 32013D0245) · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0245)
RattachementDécision (CELEX 32013D0245)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32013D0245)
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