(126) La Commission n’a pas modifié l’analyse précitée, en dépit des objections de l’Allemagne avançant que dans sa décision de mai 2009, la Commission ne s’était pas basée sur la communication précitée. Quand bien même il était erroné de ne pas l’avoir appliquée à l’époque, l’Allemagne n’a aucune raison légitime de présumer que la Commission continuerait de le faire. En tout état de cause, l’approche retenue par la Commission dans la décision de mai 2009 consistait à considérer que le montant de l’aide correspondait à la valeur nominale de la garantie, ce qui n’a rien d’inhabituel dans le cas de garantie en couverture d’actifs dépréciés. Or, si cette approche était également retenue dans la présente affaire, elle conduirait à un montant de l’aide de loin supérieur à celui déterminé sur la base de la communication des actifs dépréciés.
Décision (CELEX 32013D0245) · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0245)
RattachementDécision (CELEX 32013D0245)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32013D0245)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.