(144) Pour les raisons évoquées aux considérants 125 et 126, le premier transfert des actifs à l’EAA doit être apprécié sur la base de la communication sur les actifs dépréciés. L’examen de la compatibilité se concentre sur la question de savoir si le transfert des actifs a été effectué à une valeur supérieure à celle du marché, sans toutefois excéder la VER définie au point 40 de la communication sur les actifs dépréciés. Selon le point 41 de la même communication, une mesure étatique est compatible avec le marché intérieur si la valeur de cession ne dépasse pas la VER et si le delta du transfert est nul. Dans l’appréciation développée ci-après, la Commission se penche tout d’abord sur la hauteur dudit delta du transfert (voir les considérants 144 à 159). S’il n’est pas nul, c’est-à-dire s’il est supérieur à la VER, il doit être remboursé ou récupéré (voir ci-après les considérants 161 à 162).
Décision (CELEX 32013D0245) · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0245)
RattachementDécision (CELEX 32013D0245)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32013D0245)
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