(146) En ce qui concerne l’ensemble de l’évaluation visant à déterminer la VER des actifs transférés, la Commission maintient que son évaluation n’est pas trop prudente et qu’elle a été effectuée en conformité avec les exigences fixées au point 37 de la communication sur les actifs dépréciés. Aux termes dudit point, la Commission doit appliquer une méthode d’évaluation des actifs à la fois correcte et cohérente, notamment pour les actifs les plus complexes et les moins liquides, pour prévenir les distorsions de concurrence indues. Dans sa décision de novembre 2010, la Commission a montré que son approche correspond à la pratique décisionnelle habituelle. Bien que les approches appliquées par d’autres organes, comme celle du comité européen des contrôleurs bancaires (CEBS), soient également valables, elles ne sont pas pertinentes pour les besoins de la présente évaluation.
Décision (CELEX 32013D0245) · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0245)
RattachementDécision (CELEX 32013D0245)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32013D0245)
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