(150) Troisièmement, en ce qui concerne le portefeuille des titres, la Commission est d’accord avec l’Allemagne pour dire que les divergences d’évaluation dépendent de l’appréciation du fonctionnement du marché concerné, jugé perturbé ou non. Il n’en reste toutefois pas moins que l’on peut se demander si cette partie du portefeuille est vraiment éligible au sens de la communication sur les actifs dépréciés. Il serait en effet possible d’arguer que bien qu’une certaine souplesse soit envisageable, en permettant aux banques de se libérer d’actifs qui n’ont pas été essentiellement touchés par les premières phases de la crise financière, toute participation à un plan de sauvetage d’actifs doit être exclue, lorsqu’il s’agit d’actifs qui, au moment du transfert, ne peuvent pas être considérés comme dépréciés. Dans cette optique, les mesures de sauvetage d’actifs dépréciés ne sauraient être comprises comme une sorte d’assurance illimitée contre les futures conséquences d’une récession. D’autre part, la liquidation de gros portefeuilles affichant un volume de plusieurs milliards d’euros risquerait précisément de fausser la concurrence sur les marchés financiers correspondants. Bien que le transfert des actifs de cette nature constitue une possibilité prévue par la communication sur les actifs dépréciés, tant en vue de sauvegarder la stabilité financière que de tenir compte de la nécessité d’éviter des distorsions de concurrence, comme le marché qui concerne ces actifs fonctionne (c’est-à-dire qu’il n’est pas perturbé), la VER correspond intégralement ou approximativement à la valeur du marché.
Décision (CELEX 32013D0245) · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0245)
RattachementDécision (CELEX 32013D0245)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32013D0245)
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