(157) Dans la décision d’ouverture de novembre 2010, la Commission avait émis des doutes quant à l’éligibilité de tous les actifs au bénéfice d’un transfert. Dans ce contexte, elle avait renvoyé à titre de preuves aux explications données dans le premier rapport de gestion de l’EAA qui, déjà, mentionnait l’existence au moment du transfert de pertes encourues pour certains actifs qui ne faisaient pas partie de ceux relevant du champ d’application du point 32 de la communication des actifs dépréciés. À cet égard, l’Allemagne a toutefois transmis des informations supplémentaires en expliquant l’ampleur du provisionnement des risques assumé par l’EAA et la hauteur des pertes concernant les actifs transférés à cet organisme. Comme ces éclaircissements étaient plausibles, les doutes de la Commission ont pu être levés. Il s’ensuit que des corrections pour actifs non-éligibles n’ont plus lieu d’être.
Décision (CELEX 32013D0245) · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0245)
RattachementDécision (CELEX 32013D0245)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32013D0245)
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