(159) En ce qui concerne les obligations «grandfathering», la Commission constate que l’évaluation des passifs n’est de fait pas traitée dans la communication sur les actifs dépréciés. Il lui a donc fallu examiner quelle devait être la méthode à appliquer dans le cas d’un transfert, comme celui de l’espèce, concernant tant des actifs que des passifs. Bien que la Commission reconnaisse que le transfert d’obligations caractérisées par un «spread» (écart de crédit) de faible niveau peut constituer un désavantage économique, il lui fallait néanmoins établir un équilibre entre les actifs et les passifs convenus. En conséquence, lors de l’examen du montant total des aides (voir le considérant 133), la Commission a tenu compte de l’impact des obligations «grandfathering», mais considéré qu’elles ne devaient pas être incluses dans l’évaluation de la VER.
Décision (CELEX 32013D0245) · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0245)
RattachementDécision (CELEX 32013D0245)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32013D0245)
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