(173) Le plan de restructuration de juin 2011 satisfait aux critères fixés dans la communication sur la restructuration. Aux termes du point 21 de ladite communication, la liquidation en bonne et due forme ou la vente aux enchères d’une banque en état de faillite doit toujours être envisagée lorsque la banque concernée ne peut recouvrer sa viabilité à long terme de façon crédible. De son côté, la communication bancaire définit les principes généraux d’une liquidation contrôlée. À cet égard, elle indique qu’un tel régime peut s’appliquer dans des cas individuels, lorsqu’une aide à la restructuration a été accordée à une institution financière et qu’il est manifeste que celle-ci ne pourra être restructurée de façon satisfaisante.
Décision (CELEX 32013D0245) · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0245)
RattachementDécision (CELEX 32013D0245)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32013D0245)
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