(174) Pour être compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, une aide à la liquidation doit, selon la pratique décisionnelle de la Commission, satisfaire aux trois conditions générales suivantes:
i) il doit être démontré que l’aide permet une liquidation efficace en bonne et due forme de la banque et qu’elle est parallèlement réduite au minimum nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi;
ii) une répartition adéquate des charges doit être garantie, notamment en empêchant les actionnaires de bénéficier d’une aide dans le cadre de la procédure de liquidation contrôlée;
iii) afin d’éviter des distorsions de concurrence indues, la phase de liquidation doit être limitée à la période strictement nécessaire au bon déroulement de la procédure de liquidation. Tant que l’institution financière bénéficiaire continue de fonctionner, elle ne doit pas se lancer dans de nouvelles activités mais se contenter de poursuivre celles qui sont en cours. L’agrément bancaire doit lui être retiré le plus vite possible.