(195) Dans le cadre de la présente décision, la Commission devait également tenir compte des mesures réalisées sur la base de la décision de mai 2009. Comme cette décision et le plan de restructuration d’avril 2009, qui lui était sous-jacent, ne se rapportaient pas aux aides qui ont été accordées par la suite et comme le plan de restructuration d’avril 2009 ne pouvait pas non plus garantir la satisfaction requise aux exigences de rentabilité, de répartition des charges et de limitation des distorsions de concurrence pour déclarer la compatibilité des aides ultérieurement accordées, la Commission avait dans ses décisions de décembre 2009 et de novembre 2010 exigé la présentation d’un nouveau plan de restructuration exhaustif. Un tel plan, rendant caducs tous les plans antérieurs, lui a été transmis en juin 2011. Ce plan a en outre remplacé le projet visant à une restructuration de WestLB, qui avait été poursuivi jusque-là, par une procédure de liquidation. Ainsi qu’il est exposé au considérant 194, le plan de juin 2011 permet de garantir la compatibilité de toutes les aides qui ont été accordées à WestLB au cours de la période comprise entre 2008 et 2012. La décision de mai 2009 est par conséquent devenue sans objet et doit être annulée. Cette annulation doit également s’appliquer à tous les engagements qui ont été transmis en liaison avec cette décision antérieure.
Décision (CELEX 32013D0245) · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0245)
RattachementDécision (CELEX 32013D0245)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32013D0245)
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