(32) Les dispositions contractuelles régissant la participation tacite du SoFFin prévoient une rémunération à raison de 10 % par an, à condition toutefois que WestLB affiche un bénéfice annuel suffisant au sens de l’HGB. En cas de résultat annuel déficitaire, une rémunération est par contre exclue, ce qui signifie que l’apport tacite du SoFFin participe aux pertes au même rang que les autres participations. Depuis la prise de participation tacite, WestLB n’a enregistré ni pertes (2009) ni bénéfices annuels (2010), de sorte qu’à ce jour, aucune rémunération n’a été payée, tandis que l’apport tacite a participé aux pertes à raison de 1 million EUR environ.
Décision (CELEX 32013D0245) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0245)
RattachementDécision (CELEX 32013D0245)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32013D0245)
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