(87) Dans la décision de décembre 2009, lors de son appréciation des mesures de sauvetage concernant les actifs dépréciés de WestLB, la Commission avait, au titre de l’article 108, paragraphe 2, du TFUE, exprimé des doutes quant à la compatibilité de ces mesures avec les critères définis dans sa communication concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (ci-après la «communication sur les actifs dépréciés»). En outre, elle estimait que contrairement aux exigences définies dans sa communication sur le retour à la viabilité et l’appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d’État (ci-après la «communication sur la restructuration»), l’Allemagne ne décrivait pas de manière convaincante que le retour à la viabilité, une répartition appropriée des charges et l’atténuation des effets de distorsion de la concurrence causés par les aides (supplémentaires) prévues seraient garantis.
Décision (CELEX 32013D0245) · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0245)
RattachementDécision (CELEX 32013D0245)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32013D0245)
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