(73) Enfin, les autorités néerlandaises allèguent que la commune a agi conformément au principe de l'investisseur privé dans une économie de marché, lorsqu'elle a consenti aux mesures attaquées. Cela signifie qu'un hypothétique vendeur privé qui se trouvait dans la même situation que la commune aurait consenti à la même réduction du prix et à la renonciation aux redevances et qu'il n'était donc pas question d'un avantage découlant des mesures attaquées. Premièrement, selon les autorités néerlandaises, la commune avait un grand intérêt financier et social à ce que les travaux de construction sur la Damplein commencent aussi vite que possible, étant donné que tout retard supplémentaire causerait un préjudice direct et indirect à la commune et que ce préjudice serait, pour la commune, plus grand que les coûts qu'elle devait supporter dès lors qu'elle consentait aux mesures attaquées. Deuxièmement, les autorités néerlandaises estiment que la commune a agi comme un investisseur privé, parce qu'elle a accepté la promesse de SJB de renoncer à son droit de se prévaloir de la clause des 70 % en échange des mesures attaquées.
Décision (CELEX 32013D0247) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0247)
RattachementDécision (CELEX 32013D0247)
Versionacte d'origine du 23/01/2013 (CELEX 32013D0247)
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