(74) La Commission ne saurait accepter cet argument. Elle rappelle tout d'abord que la commune n'était impliquée que dans la phase d'exploitation foncière du projet immobilier, tandis que les promoteurs privés concernés, dont SJB, étaient chargés de la phase de construction du projet pour leur propre compte et à leurs propres risques (voir considérants 13 et 16). Il est improbable qu'un investisseur privé dans des conditions de concurrence normales aurait décidé d'assumer le risque - qu'il ne supportait pas préalablement - d'un marché du logement en récession, en consentant à une réduction du prix initialement convenu pour le terrain et à la renonciation aux redevances, sans un avantage financier tangible plus grand que les pertes qu'il subit en raison de sa décision. Comme il est expliqué aux considérants 75 à 86 inclus, ni le fait que la commune subirait un préjudice en raison de retards supplémentaires ni le fait que SJB a décidé de renoncer à son droit d'invoquer la clause des 70 % n'amènent la Commission à une autre conclusion concernant la question de savoir si la commune a agi conformément au principe de l'investisseur privé dans une économie de marché.
Décision (CELEX 32013D0247) · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0247)
RattachementDécision (CELEX 32013D0247)
Versionacte d'origine du 23/01/2013 (CELEX 32013D0247)
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