(82) En ce qui concerne la promesse de SJB de renoncer à son droit d'invoquer la clause des 70 %, la Commission constate tout d'abord que cette clause, qui était également valable pour les autres promoteurs privés dans le cadre du projet du centre de Leidschendam, n'est pas inhabituelle aux Pays-Bas. En acceptant cette clause, la commune convenait que le début effectif de la construction des habitations du secteur privé dépendrait des résultats de la prévente des habitations par les promoteurs privés du projet, dont SJB. En effet, la commune n'était impliquée que dans la phase d'exploitation foncière du projet, tandis que les promoteurs privés réalisaient la phase de construction pour leur propre compte et à leurs propres risques. Si la commune avait effectivement intérêt à ce que les travaux de construction démarrent rapidement, elle avait le loisir, au cours des négociations sur les contrats de vente menées en 2004 avec les promoteurs privés, soit de ne pas consentir à la clause des 70 % inscrite dans le contrat, soit de prévoir des sanctions si la phase de construction n'avait pas commencé et/ou n'était pas achevée à une date fixée.
Décision (CELEX 32013D0247) · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0247)
RattachementDécision (CELEX 32013D0247)
Versionacte d'origine du 23/01/2013 (CELEX 32013D0247)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.