(83) Il convient de faire également remarquer à cet égard que la clause des 70 % inscrite dans l'accord de coopération de 2004 était limitée aux habitations du secteur libre et ne concernait pas la construction des espaces commerciaux et du parking souterrain, alors que SJB refusait de démarrer tous les travaux de construction sur la Damplein. Dans un tel cas, il est probable qu'un investisseur privé opérant dans des conditions de concurrence normales, qui a intérêt à ce que l'ensemble du projet immobilier soit réalisé, aurait exigé de SJB qu'elle satisfasse à ses obligations contractuelles en ce qui concerne la construction des espaces commerciaux et du parking souterrain. De même, s'il était exact, comme SJB l'allègue, que ces travaux ne pouvaient pas démarrer parce que les différents volets du projet immobilier étaient techniquement liés, SJB, en tant qu'unique responsable de la phase de construction du projet, devrait supporter ce risque. Il n'y a aucune raison de présumer qu'un investisseur privé opérant dans des conditions de concurrence normales assumerait ce risque pesant sur SJB.
Décision (CELEX 32013D0247) · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0247)
RattachementDécision (CELEX 32013D0247)
Versionacte d'origine du 23/01/2013 (CELEX 32013D0247)
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