Décision n° 252/2013/UE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/03/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 252/2013/UE
IntituléComplémentarité et coopération avec d’autres organismes
RattachementDécision n° 252/2013/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0252)
Référencearticle 3 de la décision n° 252/2013/UEEUR-Lex →

1. L’Agence assure une coopération et une coordination appropriées avec les organes, organismes et agences concernés de l’Union, les États membres, les organisations internationales et la société civile, en application des articles 7, 8 et 10 du règlement (CE) no 168/2007, aux fins de la mise en œuvre du cadre pluriannuel.

2. L’Agence traite les questions liées aux discriminations fondées sur le sexe exclusivement dans le cadre de ses travaux relevant de l’article 2, point g), et dans la mesure qui convient à cet égard, compte tenu du fait que la collecte de données relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes et aux discriminations fondées sur le sexe incombe à l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes. L’Agence coopère avec l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes conformément à l’accord de coopération du 22 novembre 2010.

3. L’Agence coopère avec la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) conformément à l’accord de coopération du 8 octobre 2009 et avec l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) conformément à l’accord de coopération du 26 mai 2010. Elle coopère en outre avec le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEA), le réseau européen des migrations, Eurojust, l’unité de coopération judiciaire de l’Union européenne, l’Office européen de police (Europol), le Collège européen de police (CEPOL) et l’agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (Agence IT), conformément aux futurs accords de coopération conclus avec chacun d’eux. La coopération avec ces organismes est limitée aux activités relevant des domaines thématiques énoncés à l’article 2 de la présente décision.

4. L’Agence exécute ses tâches ayant trait à la société de l’information et, en particulier, au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, sans préjudice des responsabilités du Contrôleur européen de la protection des données, qui est chargé de veiller au respect, par les institutions et organes de l’Union, des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et notamment de leur droit à la vie privée, conformément à ses missions et pouvoirs prévus aux articles 46 et 47 du règlement (CE) no 45/2001.

5. L’Agence coordonne ses activités avec celles du Conseil de l’Europe conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 168/2007 et à l’accord entre la Communauté européenne et le Conseil de l’Europe concernant la coopération entre l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et le Conseil de l’Europe, mentionné dans ledit article.

Nota : JO L 186 du 15.7.2008, p. 7.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0252. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).