Décision 2013/255/PESC · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02013D0255-20260520, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2013).

TexteDécision 2013/255/PESC
Rattachement
CHAPITRE VII — RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'ADMISSION
  1. Décision 2013/255/PESC
  2. CHAPITRE VII — RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'ADMISSION
VersionConsolidée au 20/05/2026 (CELEX 02013D0255-20260520)
Référencearticle 27 de la décision 2013/255/PESCEUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, des personnes bénéficiant des politiques menées par l’ancien régime d’al-Assad ou soutenant celui-ci, et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe I.

2. Conformément aux évaluations et aux constatations faites par le Conseil dans le contexte de la situation en Syrie énoncées aux considérants 5 à 12 de la décision (PESC) 2015/1836 du Conseil et aux considérants 4 à 10 de la décision (PESC) 2026/1105 du Conseil, les États membres prennent aussi les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire:

a) des femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie et liés à l’ancien régime d’al-Assad;

b) des membres des familles al-Assad ou Makhlouf;

c) des ministres du gouvernement syrien au pouvoir entre mai 2011 et décembre 2024;

d) des membres des forces armées syriennes ayant le grade de «colonel» ou équivalent ou un grade supérieur, en poste entre mai 2011 et décembre 2024;

e) des membres des services de sécurité et de renseignement syriens en poste entre mai 2011 et décembre 2024;

f) des membres de milices affiliées au régime d’al-Assad; ou

g) des personnes qui opèrent dans le secteur de la prolifération des armes chimiques,

et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe I.

3. Les personnes relevant de l’une des catégories visées au paragraphe 2 ne sont pas inscrites ou maintenues sur la liste des personnes et entités qui figure à l’annexe I s’il existe des informations suffisantes indiquant qu’elles ne sont pas, ou ne sont plus, liées à l’ancien régime d’al-Assad ou qu’elles n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’elles ne sont pas associées à un risque réel de contournement.

4. Toutes les décisions d'inscription sur la liste sont prises sur une base individuelle et au cas par cas en tenant compte de la proportionnalité de la mesure.

5. Un État membre n'est pas tenu, aux termes des paragraphes 1 et 2, de refuser l'accès à son territoire à ses propres ressortissants.

6. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a) en tant que pays hôte d'une organisation intergouvernementale internationale;

b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d) en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

7. Le paragraphe 6 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

8. Le Conseil est tenu dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une exemption en vertu du paragraphe 6 ou 7.

9. Les États membres peuvent accorder des exemptions aux mesures imposées en vertu des paragraphes 1 et 2 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des raisons urgentes d’ordre humanitaire, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions organisées à l’initiative de l’Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit en Syrie.

10. Un État membre souhaitant accorder des exemptions visées au paragraphe 9 le notifie au Conseil par écrit. L’exemption est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder l’exemption proposée.

11. Lorsque, en vertu des paragraphes 6 à 10, un État membre autorise des personnes figurant sur la liste de l'annexe I à entrer ou à passer en transit sur son territoire, l'autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et à la personne qu'elle concerne.

Nota : Décision (PESC) 2015/1836 du Conseil du 12 octobre 2015 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 266 du 13.10.2015, p. 75, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1836/oj). Décision (PESC) 2026/1105 du Conseil du 18 mai 2026 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L, 2026/1105, 19.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1105/oj).;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013D0255-20260520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).