1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, à des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par l’ancien régime d’al-Assad ou soutenant celui-ci et à des personnes et entités qui leur sont liées, dont les listes figurent à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent.
2. Conformément aux évaluations et aux constatations faites par le Conseil dans le contexte de la situation en Syrie énoncées aux considérants 5 à 12 de la décision (PESC) 2015/1836 et aux considérants 4 à 10 de la décision (PESC) 2026/1105, sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes relevant des catégories suivantes, de même que tous les fonds et ressources économiques qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent, à savoir:
a) les femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie et liés à l’ancien régime d’al-Assad;
b) les membres des familles al-Assad ou Makhlouf;
c) les ministres du gouvernement syrien au pouvoir entre mai 2011 et décembre 2024;
d) les membres des forces armées syriennes ayant le grade de «colonel» ou équivalent ou un grade supérieur, en poste entre mai 2011 et décembre 2024;
e) les membres des services de sécurité et de renseignement syriens en poste entre mai 2011 et décembre 2024;
f) les membres de milices affiliées au régime d’al-Assad; ou
g) les membres des entités, unités, agences, organismes ou institutions qui opèrent dans le secteur de la prolifération des armes chimiques,
et les personnes et entités qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe I.
3. Les personnes, entités ou organismes relevant de l’une des catégories visées au paragraphe 2 ne sont pas inscrits ou maintenus sur la liste des personnes et entités qui figure à l’annexe I s’il existe des informations suffisantes indiquant qu’ils ne sont pas, ou ne sont plus, liés à l’ancien régime d’al-Assad ou qu’ils n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’ils ne sont pas associés à un risque réel de contournement.
4. Toutes les décisions d'inscription sur la liste sont prises sur une base individuelle et au cas par cas en tenant compte de la proportionnalité de la mesure.
5. Aucuns fonds ou ressources économiques ne sont mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales ou entités énumérées à l’annexe I ou utilisé à leur profit.
6. L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:
a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes inscrite sur la liste figure à l’annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des redevances de services publics;
b) destinés, exclusivement, au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;
c) destinés, exclusivement, au paiement de commissions ou frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés; ou
d) nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié à l'autorité compétente des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée, au moins deux semaines avant l'autorisation;
f) versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale;
g) nécessaires pour les évacuations de la Syrie;
h) destinés aux entités publiques syriennes, telles que figurant sur les listes de l’annexe I, pour effectuer des paiements au nom de la République arabe syrienne à l’OIAC pour des activités liées à la mission de vérification de l’OIAC et à la destruction des armes chimiques syriennes et, notamment, au fonds spécial pour la Syrie de l’OIAC pour des activités liées à la destruction complète des armes chimiques syriennes hors du territoire de la République arabe syrienne.
Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu'il accorde en vertu du présent paragraphe.
7. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou l’entité visée au paragraphe 1 ou 2 a été inscrite sur les listes figurant à l’annexe I, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;
b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles créances;
c) la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne ou d’une entité inscrite sur les listes figurant à l’annexe I; et
d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe.
8. Les paragraphes 1 et 2 n'interdisent pas à une personne ou à une entité inscrite d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat passé avant l'inscription sur la liste de la personne ou de l'entité en question, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée aux paragraphes 1 et 2.
10. Le paragraphe 5 ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:
a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou
b) de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont commencé à relever de la présente décision,
à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d'être soumis aux paragraphes 1 et 2.
11. Les paragraphes 1, 2 et 5 ne s'appliquent pas à un transfert, par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques reçus et gelés après la date de sa désignation, ni au transfert de fonds ou ressources économiques, par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, après la date de sa désignation, lorsqu'un tel transfert est lié à un paiement par un établissement financier non désigné dû au titre d'un contrat commercial spécifique, dès lors que l'État membre concerné a établi, au cas par cas, que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1 ou 2.
12. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à un transfert, par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques gelés lorsqu'un tel transfert a pour objet de fournir aux institutions financières relevant de la juridiction des États membres des liquidités en vue du financement d'échanges commerciaux dès lors que le transfert a été autorisé par l'État membre concerné.
13. Les paragraphes 1, 2 et 5 ne s’appliquent pas au transfert, par une entité financière énumérée à l’annexe I ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques gelés, lorsque ce transfert est lié à un paiement, par une personne ou entité non énumérée à l’annexe I, en liaison avec la fourniture d’un appui financier à des ressortissants syriens qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle dans l’Union ou y sont engagés dans la recherche universitaire, dès lors que l’État membre concerné a établi, au cas par cas, que le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1 ou 2.
14. Les paragraphes 1, 2 et 5 ne s'appliquent pas aux actes ou aux transactions effectués, à l'égard de la Syrian Arab Airlines, à la seule fin d'évacuer des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de Syrie.