Version consolidée au 20/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02013D0255-20260520, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2013).
TexteDécision 2013/255/PESC
RattachementCHAPITRE I — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
Décision 2013/255/PESC
CHAPITRE I — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
VersionConsolidée au 20/05/2026 (CELEX 02013D0255-20260520)
Référencearticle 3 de la décision 2013/255/PESCEUR-Lex →
1. Sont interdits l'achat, l'importation ou le transport d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, en provenance ou originaires de Syrie.
2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, et des services de courtage liés à des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport des articles visés au paragraphe 1, en provenance ou originaires de Syrie.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'importation ou au transport d'armes chimiques ou de matériels connexes en provenance ou originaires de Syrie, conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions de l'OIAC qui s'y rapportent, en ligne avec l'objectif de la convention sur les armes chimiques.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.