(3) Les autorités allemandes ont noté que, si la scie à chaîne portait effectivement le marquage «CE», elle n’était pas accompagnée d’une déclaration CE de conformité établie et signée par le fabricant ou son mandataire comme l’exige l’article 5, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/42/CE. Elles font également observer que bien que les scies à chaîne portatives figurent parmi les catégories de machines énumérées à l’annexe IV de la directive, pour lesquelles il faut appliquer une des procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 12, paragraphe 3 ou 4, il n’est pas prouvé que la scie à chaîne du type HV 0003 ait fait l’objet d’une telle procédure.
Décision (CELEX 32013D0260) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0260)
RattachementDécision (CELEX 32013D0260)
Versionacte d'origine du 31/05/2013 (CELEX 32013D0260)
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