Décision (CELEX 32013D0266) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0266)
RattachementDécision (CELEX 32013D0266)
Versionacte d'origine du 05/06/2013 (CELEX 32013D0266)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (CELEX 32013D0266)EUR-Lex →

(1) Conformément à la décision d’exécution 2012/274/UE de la Commission du 24 avril 2012 déterminant la deuxième série de régions pour le début des activités du système d’information sur les visas (VIS), la sixième région dans laquelle débuteront la collecte des données et leur transmission au VIS pour toutes les demandes comprend les Comores, Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, Madagascar, Maurice, les Seychelles, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan, la Tanzanie et l’Ouganda et la septième région comprend l’Angola, le Botswana, le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, l’Afrique du Sud, le Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0266. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).