(2) Les États membres ont informé la Commission qu’ils ont procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre au VIS les données visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement VIS en ce qui concerne toutes les demandes présentées dans ces deux régions, y compris les aménagements relatifs à la collecte et/ou à la transmission des données au nom d’un autre État membre.
Décision (CELEX 32013D0266) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0266)
RattachementDécision (CELEX 32013D0266)
Versionacte d'origine du 05/06/2013 (CELEX 32013D0266)
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