(17) L’Union n’est ni membre de l’OMI ni partie contractante à l’une quelconque des conventions et protocoles concernés. C’est pourquoi il est nécessaire que le Conseil autorise les États membres à donner leur consentement à être liés, dans l’intérêt de l’Union, par les amendements à ces conventions et protocoles, qui rendront contraignants le code III et le code RO, ainsi qu’un système associé d’audit des États du pavillon,
Décision (CELEX 32013D0268) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0268)
RattachementDécision (CELEX 32013D0268)
Versionacte d'origine du 13/05/2013 (CELEX 32013D0268)
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