(8) Dès lors qu’ils seront adoptés, les amendements à ces conventions et protocoles seront soumis par le secrétaire général de l’OMI aux parties contractantes respectives afin de leur permettre d’exprimer, de manière tacite ou expresse, conformément aux dispositions applicables de chaque convention ou protocole, leur consentement à être liées par lesdits amendements.
Décision (CELEX 32013D0268) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0268)
RattachementDécision (CELEX 32013D0268)
Versionacte d'origine du 13/05/2013 (CELEX 32013D0268)
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