(136) En deuxième lieu, la Commission observait que le plan de restructuration n'indiquait pas comment FagorBrandt comptait faire face au remboursement de l'aide incompatible perçue par sa filiale italienne faisant ainsi peser un risque quant au retour à la viabilité de l'entreprise. Les autorités françaises ont précisé que le remboursement de l'aide italienne à la charge de Brandt Italia devrait être vraisemblablement inférieur à 200 000 euros (voir les considérants (70) et suivants). Cependant, comme l'a déjà indiqué la Commission (voir les considérants (76) et suivants), le montant de l'aide italienne qu'il convient de prendre en compte aux fins de la présente décision s'élève à 3190878,02 euros, auxquels il convient d'ajouter les intérêts courant jusqu'à la date du 21 octobre 2008. La Commission estime cependant que le remboursement à prévoir de cette somme ne remet pas en cause le retour à la viabilité de l'entreprise dès lors que FagorBrandt est tenue d'augmenter sa contribution propre d'un montant équivalent aux 3190878,02 euros et intérêts (voir à cet égard les considérants (149) et suivants).
Décision (CELEX 32013D0283) · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0283)
RattachementDécision (CELEX 32013D0283)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0283)
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