(15) FagorBrandt ayant été créée en janvier 2002, elle était, au sens du point 12 des Lignes directrices communautaires concernant les aides d'état au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (ci-après «les lignes directrices sur les aides à la restructuration») une entreprise nouvellement créée jusqu'en janvier 2005, c'est-à-dire trois ans après sa création. Cela signifie qu'aussi bien au moment où l'entreprise a bénéficié de l'exemption fiscale qui était prévue à l'article 44 septies du Code Général des Impôts (ci-après dénommée «l'aide 44 septies»), qu'au moment où, en décembre 2003, la Commission a déclaré cette aide incompatible et ordonné sa récupération, FagorBrandt était une entreprise nouvellement créée. En vertu du point 12 des lignes directrices sur les aides à la restructuration, elle n'était donc pas éligible à une aide à la restructuration. Dès lors, le fait que, au moment où l'entreprise ne constituait plus une entreprise nouvellement créée et devenait dès lors éligible pour recevoir des aides à la restructuration, la France n'avait pas encore récupéré l'aide déclarée incompatible en décembre 2003, pourrait constituer un contournement de l'interdiction prévue au point 12 des lignes directrices sur les aides à la restructuration.
Décision (CELEX 32013D0283) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0283)
RattachementDécision (CELEX 32013D0283)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0283)
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