(153) Concernant le premier doute soulevé par la Commission, les autorités françaises indiquent que le remboursement d’une aide incompatible ne peut pas être, a priori, qualifié de coûts de restructuration (ni d’effort propre de l’entreprise bénéficiaire au sens des points 43 et 44 des lignes directrices sur les aides à la restructuration). C’est pour cette raison qu'elles n'ont pas compté l'aide 44 septies au titre des coûts de restructuration. Elles indiquent cependant que, bien entendu, ce remboursement, évalué à environ [25-30] millions d'euros (intérêts compris), est intégré dans le plan d’affaires joint à la notification comme toute autre dépense financière normale. La Commission considère qu'il est indispensable que le remboursement soit pris en compte dans le plan d'affaires, ce qui est le cas ici.
Décision (CELEX 32013D0283) · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0283)
RattachementDécision (CELEX 32013D0283)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0283)
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