(27) Concernant la possibilité que l'aide notifiée vide l'obligation de remboursement de son effet utile, la France rappelle que l'entreprise n'est pas en difficulté en raison du seul remboursement de l'aide. Les difficultés financières ont en effet commencé en 2004 et la situation s'est fortement dégradée en 2005 et 2006. Comme l'a conclu la Commission dans la décision d'ouverture de la procédure, l'entreprise est bien en difficulté au sens des lignes directrices sur les aides à la restructuration. La France en conclut que l'entreprise est, à ce titre, éligible à une aide à la restructuration si les autres conditions pour une telle aide sont remplies par ailleurs. La question de savoir si l'entreprise pourrait ou non passer le cap de l'année 2007 ou 2008 si elle ne devait pas rembourser l'aide est sans objet, puisque le remboursement de l'aide est obligatoire, et ce, depuis la décision négative de la Commission concernant le régime de l’article 44 septies en 2003. C'est donc bien l'accumulation de difficultés financières qui justifie la demande d'aide, ces difficultés provenant des coûts de restructuration déjà supportés par l'entreprise, de l'absence de finalisation de la restructuration et encore de toutes les autres charges que l'entreprise doit prendre en compte, en ce compris le remboursement de l'aide.
Décision (CELEX 32013D0283) · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0283)
RattachementDécision (CELEX 32013D0283)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0283)
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