(30) Concernant les doutes de la Commission relatifs à la limitation de l'aide au minimum et à la contribution propre du bénéficiaire, les autorités françaises observent les éléments suivants. Concernant la non prise en compte du remboursement de l'aide dans les coûts de restructuration, elles indiquent que le remboursement d’une aide incompatible ne peut pas être, a priori, qualifié de coûts de restructuration. Concernant l'«effort propre du bénéficiaire» tel que dénommé dans la notification, les autorités françaises expliquent qu'il s'agit d'emprunts bancaires.
Décision (CELEX 32013D0283) · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0283)
RattachementDécision (CELEX 32013D0283)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0283)
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